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 TD Lambert et Td de contrats spé

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4 participants
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samd
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MessageSujet: TD Lambert et Td de contrats spé   TD Lambert et Td de contrats spé EmptySam 1 Avr à 19:46

Salut

Est ce que quelqu'un peut mettre en ligne le dernier TD de M. Lambert car il a spidé comme un fou et à la fin j'ai eu du mal.

2eme requête :
Certains d'entre vous ont Mlle Barsan en TD de contrats spé, pouvez vous nous dire quelles questions elle vous aura posé à l'interro de cette semaine? Cela sera vraiment sympa.


Merci
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Valère
Admin
Valère


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MessageSujet: Re: TD Lambert et Td de contrats spé   TD Lambert et Td de contrats spé EmptyLun 3 Avr à 22:54

Voici ma version du TD de Lambert! Je confirme que ça a speedé vendredi dernier! Si quelqu'un constate une erreur dans mes notes, qu'il me le dise avant l'interro Twisted Evil

TD DIP : S4 Loi applicable au délit

Arrêt C.Cass. Lautour, 1948 : Accident de la circulation impliquant deux français en Espagne. Application de la lex loci delicti, indépendamment du domicile des parties.

Pour les délits complexes, il existe des conventions de La Haye sur les produits défectueux et sur les accidents de la circulation.

Arrêt C.Cass. Gordon Breach, 1997 : Trois points essentiels dans cet arrêt :
- Réaffirmation par la C.Cass. de la lex loci delicti.
Ici, c'était un cas de concurrence déloyale, une revue scientifique ayant dénigré une autre. En matière de concurrence, certains auteurs avaient proposé l'application de la loi du marché affecté, mais la C.Cass. refuse fermement de faire une telle distinction et continue à s'appuyer sur la règle générale.
- Pour les délits complexes, la C.Cass. dit que le fait dommageable s'entend aussi bien du fait générateur que du dommage, on n'a pas à privilégier l'un par rapport à l'autre.
Pbl : on se retrouve dans l'hypothèse où il y a deux lois applicables. Qui du juge ou de la victime décide ce qui est applicable? L'All et l'Italie décident qu'il y a option. Ici, on estime qu'il n'y a pas de délit complexe.
- La C.Cass. indique qu'on n'est ici pas en présence d'un délit complexe car le fait générateur et le dommage consistent tous deux en la diffusion.
Cet arrêt pose plus de problèmes que de solutions. Il y a donc eu des suites.

Arrêt C.Cass Mobil, 1991 : Pour Bischoff, ce qui permet de choisir entre loi du dommage et loi du fait générateur, c'est le principe de proximité.
Ici, une plateforme pétrolière s'effondre dans la Mer du Nord (au large de l'Ecosse). La C.Cass. approuve la cour d'appel d'avoir choisi la loi du dommage (loi écossaise).

La proximité reste une notion floue ; le juge pourra prendre en compte plusieurs éléments pour déterminer la proximité comme élément de rattachement : méthode globale, permettant d'éliminer l'un des deux choix.
Le principe de proximité ne sert qu'à départager de manière négative : "exception d'éloignement". Ce n'est donc pas une RCL!!

Arrêt C.Cass. Sisro, 2002 : confirmation de l'arrêt Mobil. En cas de dissociation entre les lieux du fait générateur et du préjudice, les deux rattachements ont bien a priori une vocation égale à déterminer la loi applicable, mais l’existence d’un lien plus étroit permettrait de désigner l’une ou l’autre branche de l’option.
Il concerne une contrefaçon de logiciel en application de la convention de Berne. L'arrêt se réfère aux règles générales qui régissent la matière délictuelle plutôt qu'à la convention de Berne.
La cour semble considérer qu'il y a un seul lieu de dommage et plusieurs faits générateurs, cependant elle n'est pas très convaincue de l'existence d'un préjudice unique. Néanmoins, elle entre dans le jeu du pourvoi alors qu'on est plutôt en face à une multiplicité de délits simples (contrefaçon dans 4 pays, aux dépens d'une société française).
C'est au défendeur de prouver que la loi invoquée n'est pas celle qui entretient les liens plus étroits.

Arrêt C.Cass. Pays Fourvel c/ Axa, 2003 : action pour un préjudice moral par ricochet. Excursion organisée au Cambodge par une agence de voyages française ; action des familles de victimes.
Les survivants ont pu agir sur le fondement contractuel, mais pas les familles. Elles doivent donc se placer dans le domaine délictuel. Cependant, la cour désigne comme applicable la loi cambodgienne (lex loci delicti). Elle fait d'ailleurs référence aux arrêts Lautour et Gordon Breach.
3 alternatives auraient pu être appliquées :
- On aurait pu remettre en cause la lex loci delicti vu les circonstances, mais rejet de la C.Cass.
- On aurait alternativement pu dire que la loi cambodgienne était contraire à l'OP, mais la cour est réticente à appliquer l'exception d'OP.
- Dernière solution possible, se placer sur le terrain contractuel…

Selon Bureau, 3 interprétations de cet arrêt :
- en présence d'un préjudice moral par ricochet, on applique la loi du lieu du dommage subi par la victime initiale
- on serait en présence d'un délit simple ; négation de l'autonomie du préjudice par ricochet
- on est bien en présence d'un délit complexe car le dommage est subi en France par la victime par ricochet et le fait générateur est le décès des victimes (…) mais dans cette hypothèse, le principe de proximité permettrait de trancher au profit de la loi cambodgienne.

Si on refuse la réparation du préjudice par ricochet, on nie l'autonomie de celui-ci. Dès lors, il aurait sans doute été judicieux d'aller jusqu'au bout et donner une action contractuelle aux victimes par ricochet.

(Hypothèse de la stipulation pour autrui aurait pu être adéquate, mais la cour refuse)

Conventions internationales


Convention de 1971 relative aux accidents de la circulation.

Art 3 : La loi applicable est la lex loci delicti.

Mais il y a une dérogation grâce à la méthode des points de contacts (encadrement du principe de proximité).

Art 4 : Un seul véhicule impliqué, critère du lieu d'immatriculation, sauf si la victime (passager/piéton) avait sa résidence habituelle dans l'Etat où a lieu l'accident

(ex : véhicule immatriculé en France percute un arbre en allemand ; le passager transporté avec le conducteur a sa résidence habituelle en All => application loi allemande).

2 hypothèses :
- plusieurs véhicules impliqués : il faut qu'ils soient tous immatriculés dans le même pays pour que la loi du pays d'immatriculation soit applicable. L'action du passager victime sera soumise à la loi désignée par cette règle (cf. art 4).
- faute du piéton (victime ou non) : là, pour appliquer la loi de l'Etat d'immatriculation des véhicules impliqués, il faut qu'il ait sa résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation (en plus de tous les véhicules impliqués)

Art 7 : Prise en compte du code de la route en vigueur dans l'Etat d'accident.

L'ordre public / Les lois de police

La cour de cassation est assez hostile à la mise en œuvre de l'exception d'OP.

Arrêt C.Cass. Phoenix, 1990 : La loi Badinter est-elle une loi de police?
Ici, il y a un accident de la circulation en Espagne. La CA applique la loi de 85 à titre de LP. Cassation car la CA n'a pas montré en quoi la loi espagnole était contraire à l'OP français dans son application à l'espèce.
La convention de 71 ne ménage pas de place pour les LP.

Arrêt CIJ Bolle, 1959 : Enonce que même si ce n'est pas dit de manière explicite, il y a dans toutes les conventions internationales une réserve implicite permettant l'application d'une LP.
Ce n'est pas la voie choisie par la cour de cassation dans l'arrêt du phoenix.

Selon Barrel, il n'est pas possible d'utiliser la loi Badinter comme LP.

Arrêt C.Cass. 03 juin 2004 : Pour la victime française d'actes délictueux subis à l'étranger, il est possible de demander une indemnisation au fonds de garantie.
La cour dit que la loi concernant l'indemnisation de la victime est une loi d'application nécessaire (donc une LP) et qu'elle doit s'appliquer exclusivement.
Il s'agit peut-être d'une volonté de se conformer à l'arrêt Bolle, ou bien de dire que la loi française et la CVLH71 n'ont pas le même objet, donc ne peuvent pas entrer en conflit…
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samd
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MessageSujet: Re: TD Lambert et Td de contrats spé   TD Lambert et Td de contrats spé EmptyJeu 6 Avr à 21:50

Merci valère

Est ce que quelqu'un du groupe de Barsan a la folie de passer sur le forum ce soir et pour nous informer à quel sauce on va se faire bouffer?pale pale

D'ailleurs si quelqu'un a eu l'interro de Lambert ben je suis preneuse aussi Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation

Courage et bonne vacances à tous sunny sunny sunny sunny
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la_kurde
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la_kurde


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MessageSujet: Re: TD Lambert et Td de contrats spé   TD Lambert et Td de contrats spé EmptyVen 7 Avr à 4:30

Pour l'interro avec Lambert on a une question de cours, et un cas pratique.
La question de cours concernait le délit complexe (la victime par ricochet exclue). Quant au Cas pratique, il comportait 2 questions, la premiere fallait déterminer la compétence juridictionnelle et la loi applicable à un contrat conclu entre un architecte et un type qui voulait rénover sa maison qu'il venait d'acquérir en france car son entreprise lui avait confié une mission en France (en fait il vivait à Londres et sa société etait de droit anglaise). Dans la 2ieme question, l'employé installé en France se plaignait de son revenu faible et donc voulait agir en justice. Le cas pratique précisait que sa demande avait été rejetée car la loi applicable était la loi anglaise. En gros fallait déterminer la loi applicable..
voilà voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais c'est 3h du mat Shocked j'ai plus trop le cerveau en place. En espérant que tu auras les infos que tu souhaitais à temps voulu...
bon courage
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Hoàng
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MessageSujet: Re: TD Lambert et Td de contrats spé   TD Lambert et Td de contrats spé EmptySam 8 Avr à 1:19

En contrats SP avec Barsan on a eu

- le prix dérisoire
- l'ordonnance blabla (transposition de la directive de 1999 je me souviens plus du nom), sur les contrats de vente de consommation
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Valère
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Valère


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MessageSujet: Re: TD Lambert et Td de contrats spé   TD Lambert et Td de contrats spé EmptyMar 18 Avr à 2:16

Je profite de ce sujet pour poster les notes de TD de Hoang en Contrats et en DIP 2, mis à jour :

cliquer ici

Elle me dit de vous indiquer que la séance 7 de contrats spe est incomplète! Smile
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Hoàng
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MessageSujet: Re: TD Lambert et Td de contrats spé   TD Lambert et Td de contrats spé EmptySam 6 Mai à 0:11

SAlut voilà le corrigé du galop d'essai de contrats Sp de samedi dernier que notre chargée de TD nous a filé cet aprem....Elle a dit aussi que ds l'ensemble ct pas top alors ils vont être plus souples à priori...

Galop d'essai:

C'était un arrêt d'espèce, et de rejet, donc du coup il fallait analyser et tirer des conclusions à contrario. Le mot subsidiairement devait aussi être compris dans le bon sens. Il y'avait deux moyens, un sur les vices cachés dans la cession des parts sociales, et un sur l'erreur du consentement. Y'a-t-il un cumul ou non? Le mot subsidiaire pouvait laisser planer le doute, sur le cumul des actions. Quand le demandeur invoque l'erreur, la cour aurait du lui dire immédiatement que c'était irrecevable. C'était ambigu car la cour rejetait les vices cachés au fond. Mais on pouvait soutenir aussi qu'il ne peut pas y avoir cumul…

Moyen 1:
Qu'est ce qu'un vice caché est qu'est ce qui ne l'est pas? L'objet de la cession c'étaient les actions. Le passif était tiers à la cession! Il fallait distinguer actions et société, même si les actions emportaient contrôle, donc en principe on ne prend pas en compte le vice qui peut se trouver dans la société car ce n'est pas l'objet de la vente. Il y'a une jurisprudence dans laquelle on pourrait prendre en compte les vices de la société, car il s'agit d'une cession de contrôle. Donc ça ressemble un peu à la cession d'entreprise., Donc la jurisprudence admet que l'on prenne en compte dans une certaine mesure le vice qui existe dans la société qui affecte les parts sociales, et c'est le cas notamment quand la société ne peut plus réaliser son objectif sociale. Qu'est ce qui se passe dans ce type de cas, la société est liquidée, alors on n'a plus de parts. Qu'est ce qui est admis comme un vice et qu'est ce qui ne l'est pas? Ici il y'avait un passif, est-ce un vice? De manière générale la découverte d'un passif n'est pas un vice en soi (jurisprudence code civil). Mais la cour semble admettre par contre qu'une cessation des paiements puisse constituer un vice (logique puisque cela affecterait l'objet des actions). Mais en l'espèce la cessation était postérieure, et le vice doit exister au moment de la vente! Donc la cour n'a pas admis l'action en vices cachés. L'arrêt Ducros devait être cité. Il fallait aussi parler de la valeur des actions. La simple valeur des actions n'est pas un vice, car une action comporte un aléas en soi.

Moyen 2: cumul avec l'erreur
La question du cumul se posait-elle? Comme il y'avait subsidiairement, la question de posait…De plus comme les conditions de fond du vice ne sont pas remplies alors la question du cumul ne se posait pas…Mais il fallait expliquer cette position! (mais de toute façon c'était pas vraiment la bonne solution). L'intérêt de l'arrêt c'était la question du cumul des actions. De lus il y'avait une jurisprudence sur le cumul. Le cumul est une question abstraite. Dès que l'on peut qualifier quelque chose de vice caché l'erreur est exclue. On ne prend en compte que la définition car si on va voir dans le fond si il y'a cumul ou non alors c'est faux car la question doit se poser avant!!!!!!!!Donc dès le début on peut potentiellement se fonder sur les deux terrains donc la question du cumul se posait dès le départ…
On aurait aussi pu se dire que comme c'était un arrêt d'espèce il fallait citer l'arrêt de 1993 de la troisième chambre civile et un autre de 2003. Attention ici c'était la chambre commerciale:
On pouvait mentionner le fait que l'erreur ne porte pas sur la valeur. On pouvait aussi dire que de toute manière l'erreur aurait été inexcusable. La chambre commerciale a toujours admis le cumul donc c'était une confirmation de sa jurisprudence. Différence avec la chambre civile qui elle considère que c'est exclusif. La jurisprudence antérieure avait vraiment un intérêt important.
Il y'avait un autre aspect procédural: la cour de cassation dit que la clause de garantie avait été invoquée trop tard….Mais certains moyens manquaient donc il ne fallait pas inventer…
Vices cachés entre professionnel: attention là on n'en savait rien, rien ne disait qu'il s'agissait de professionnel, certes on pouvait mentionner la directive de 2005 mais on n'avait pas assez d'éléments de faits pour savoir.
"Motif surabondant": à priori cette expression portait sur la garantie de passif. Mais cela ne traduisait pas un revirement car en tout état de cause du moment que la cour se prononçait au fond sur les vices et qu'elle accueillait ensuite le moyen de l'erreur, elle admettait le cumul. Donc ce vocabulaire n'avait en fait rien à voir avec le cumul.
"Subsidiaire": cela ne veut rien dire d'autre que cumul des actions! Cela veut dire: si le vice ne marche pas, alors on invoque l'erreur….Mais ça c'est du cumul!

Attention il faut analyser et ne pas seulement reproduire les connaissances!!
Attention à ne pas perdre trop de temps sur l'introduction (brouillon: n'est peut être pas la meilleure solution).
Attention Barsan n'aime pas trop que l'on soulève des questions et qu'ensuite on s'arrête dans notre analyse ss répondre à la question!
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