Etudiants en Droit International Paris 1
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 Cas pratiques DIP

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Valère
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Valère


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MessageSujet: Cas pratiques DIP   Cas pratiques DIP EmptyJeu 6 Avr à 0:58

Envoyé par Samd, je fais un copier-coller car je commence à manquer de place et je n'ai pas encore eu le temps de virer les vieux document inutiles ^^

CAS PRATIQUE 2

M. Vissiliek est un plombier de nationalité polonaise.
Il a été embauché par l’entreprise A., établie à Cracovie, en Janvier 2003, pour travailler en Pologne.

Son contrat de travail ne contient aucune précision concernant le droit applicable.

Trois mois après avoir débuté son travail à Cracovie, M. Vissiliek est détaché par la société A auprès de la société française B, afin d’y effectuer de lourdes réparations dans l’immeuble parisien où est situé le siège social de la société B.

Est rédigé à cette occasion un avenant au contrat de travail qui lie M. Vissiliek à l’entreprise A, qui prévoit que la durée du détachement en France de M. Vissiliek sera de 7 mois, à l’issue desquels il reprendra ses activités en Pologne.

Cinq mois après son arrivée à Paris, M. Vissiliek commence à se plaindre : alors que le coût de la vie en France lui semble très élevé, il constate qu’il travaille 45 heures par semaine pour un salaire inférieur à 60% du SMIC, alors que ses collègues de chantier français travaillent, conformément à la loi française, 35 heures par semaine, et perçoivent le SMIC.

Il adresse alors un courrier à l’entreprise polonaise qui l’emploie afin d’obtenir de celle-ci qu’elle respecte le Code du Travail français pendant qu’il séjourne en France.

Cette dernière, soucieuse de conserver son salarié pour honorer le contrat qui la lie à l’entreprise française B, obtempère partiellement : elle informe M. Vissiliek qu’elle a décidé de lui verser une rémunération équivalant à 90% du SMIC, et de limiter la durée de travail hebdomadaire à 40 heures.
Elle lui déclare ne pas pouvoir aller au-delà dans la mesure où son contrat est, d’après elle, régi par le droit polonais.

M. Vissliek est fort mécontent : il envisage d’intenter une action en justice contre son employeur afin de le contraindre à respecter la législation sur les 35 heures ainsi que les règles relatives au salaire minimum.

Il sollicite à cette fin vos précieux conseils : peut-il assigner l’entreprise polonaise devant les juridictions françaises, et si tel est le cas, feront-elles prévaloir les règles françaises protectrices du salarié prévues dans le Code du Travail ?

CAS PRATIQUE 3

M. Bucci est un artisan italien établi à Paris.

Depuis une vingtaine d’années, il fabrique et commercialise, en France et en Italie, des sacs à main de luxe, sous la marque « Bucci », qu’il a déposée dans ces deux pays.

Il y a quelques jours, son neveu, internaute à ses heures perdues, lui a fait découvrir le site internet de l’entreprise « Luxury Bags » établie à New York.

Le site, qui est particulièrement simple d’accès –il suffit d’écrire le terme « Bags » sur Google pour le trouver- contient des photographies très soignées de sacs « made in USA » ressemblant étrangement à ceux qui ont fait la renommée de M. Bucci.

Le site fournit en outre la liste des magasins qui vendent ces sacs aux Etats-Unis, mais également en France, en Italie, et en Espagne, tandis que les langues utilisées sont l’anglais, l’italien et le français.

La surprise de notre artisan italien atteint son paroxysme lorsqu’il s’aperçoit que les sacs sont présentés par l’entreprise américaine sous la marque « Pucci », dont le directeur artistique, basé aux Etats-Unis, n’est autre que M. Durand, qui a travaillé pendant dix ans aux côtés de M. Bucci et détient donc tous les secrets de fabrication des sacs « Bucci ».

M. Bucci est persuadé que ce site internet est à l’origine de la baisse récente de son chiffre d’affaires et souhaite intenter une action en contrefaçon par internet contre la société « Luxury Bags ».

Quelles sont les possibilités ouvertes à M. Bucci pour intenter son action devant les juridictions françaises ?
Si l’on suppose la compétence française établie, le juge fera-t-il application de la loi française à l’exclusion de toute autre loi ?
Fera-t-il droit à la demande de l’artisan italien ?
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Valère
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Valère


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MessageSujet: Re: Cas pratiques DIP   Cas pratiques DIP EmptyJeu 6 Avr à 0:59

CORRECTIONS

Cas pratique n°2 : M. Vissiliek

Deux questions : for compétent, loi applicable.

A. For compétent.

1) Applicabilité du R. (1 point)

° Action postérieure au 1er mars 2002.

° Contrat intervenu en matière civile et commerciale : contrat de travail visé par l’article 18 du R : rappel définition Lawrie Blum : CJCE 1986 : prestation de travail, lien de subordination, rémunération

° Défendeur : entreprise polonaise : dans la Communauté considérant 8 du R., article 2.

2) Mise en œuvre : question : poss. de saisir juridictions françaises ?

- Article 19 2 a) : exécution habituelle. (3 points)
Mais Mulox, 93, Rutten 1997, Herbert Weber 2002 : lieu d’exécution principal : avec pb du temps de travail.

Or par ce biais : 7 mois à Paris et 3 mois en Pologne au moment du litige.

Donc juge français.

- Si l’on estime : interprétation ex ante : lieu d’exécution en Pologne : R.517-1-1 : transpo. directive 1996 : lieu où salarié détaché à titre temporaire.
Donc juge français compétent. (2 points)


B. Loi applicable.

1) Applicabilité CR. (2 points)

° Juge français saisi.
° Contrat postérieur au 1er avril 1991.
° Contrat de travail visé par l’art. 6 : inutile de rappeler Lawrie Blum : y faire une simple référence.

2) Mise en œuvre.

Pas de choix donc article 6§2 a. : lieu d’exécution habituel, même en cas de détachement temporaire.

2 poss. car le droit positif, ex : CA Paris 1996 Boikov, n’a pas encore tranché (1 point) :


- interprétation ex post : in concreto : loi française : du lieu où il a travaillé le plus de temps : cf. Mulox, Rutten, Herbert Weber, et sol en outre préconisée par Paul Lagarde. alors règles du code du travail s’appliquent. ( 3 points)

- interprétation ex ante : loi polonaise et il est difficile d’y échapper, comme dans Boikov, sur le fondement de 6§2 in fine car l’objet du contrat est un travail en Pologne, et un simple avenant a été inséré pour aménager un détachement temporaire en France (1 point)

Pb mais alors : directive du 16 décembre 1996 : L. 341-5 : application quelle que soit loi normalement applicable : du noyau dur de règles impératives protectrices du salarié.
L’on est ds le champ d’application de la directive car c’est une prestation de services : avec travail habituel dans un Etat et mise à dispo. du salarié dans un autre Etat membre.
En outre : pb de rémunération et de temps de travail : tous deux visés par la directive.

Poss. par le mécanisme des LP : juge français saisi : article 7§2. (3 points)

Mais pb : pour éviter entrave à liberté de prestation de services de l’entreprise polonaise : visée par articles 49 et 50 traité CE : contrôle de proportionnalité des LP.
CJCE Mazzoleni 15 mars 2001.
Ici : protection d’une raison impérieuse d’intérêt général : garantie par loi française d’accueil, mais pb : sa mise en œuvre est-elle nécessaire et proportionnée à l’objectif visé ?

Mazzoleni : « situation globalement équivalente » : qui est garantie ici par entreprise d’origine.
Donc pas d’application de la loi française d’accueil : de L. 341-5. (3 points)
Conclusion : juge français saisi : et il est préférable de tenter de faire jouer l’interprétation ex post in concreto de la relation de travail et du détachement pour obtenir l’application des règles protectrices françaises (1 point)



Cas pratique n°3 : M. Bucci.

Deux séries de questions : le juge français est-il compétent ? quelle loi appliquera-t-il et quelles sont les chances de succès de M. Bucci ?

1) For compétent.

a) Règles applicables (1 point)

Défendeur établi à l’extérieur de la Communauté, pas de clse attributive de juridiction (pb de resp. extra-contractuelle), pas de rattachement matériel avec la Communauté européenne.

Donc le R. ne s’applique pas.

Application des règles françaises de compétence de droit commun en matière délictuelle transposées dans l’ordre international (Civ. Pelassa, 1959).

b) Mise en œuvre des règles françaises de dip commun

Le juge français n’est pas compétent sur le fdt de l’article 42 NCPC (domicile du défendeur aux E-U).
2 poss. articles 46 NCPC et 14 C.civ.

Article 46 NCPC : compétence des tribunaux français du lieu du fait générateur ou du lieu où le préjudice a été subi.

En l’espèce : le fait générateur est localisé soit au lieu de l’établissement du contrefacteur présumé (sol. évoquée sur le fdt de 5-3 Conv. par Civ. 1ère 9 décembre 2003, « Cristal »), soit au lieu de violation des secrets de fabrication (critère évoqué par CA Orléans, 6mai 2003).

Dans les 2 cas, fait générateur aux Etats-Unis (violation des secrets de fabrication a pu être le fait de M.Durand qui est basé aux Etats-Unis, où les sacs sont fabriqués) : il ne donne pas compétence au juge fr.

Le problème est donc celui de savoir si M. Bucci peut invoquer un préjudice subi en France

Réponse affirmative : site non pas seulement accessible (Civ. 1ère 9 décembre 2003) mais «particulièrement simple d’accès », et qui vise également le public français (cf. théorie de la « focalisation » (O. Cachard) mise en œuvre par CA Orléans 6 mai 2003) comme le montrent l’utilisation de la langue française, les indications relatives aux magasins vendant les sacs en France.

Cepdt, sur le fdt de l’article 46 NCPC transposé à l’ordre international, la compétence du juge français sera simplement locale (arrêt CA Orléans précité, transposant, sur le fdt de l’article 46 NCPC, la jce Fiona Shevill dans le domaine des cyber-délits).
Le juge traitera donc du seul préjudice subi en France, mais pas de celui qui est subi en Italie. (3 points)

D’où une seconde poss. article 14 C.Civ. ((M. Bucci est italien, mais peut l’invoquer sur le fondement de l’article 4 §2 du R. qui a étendu le bénéfice de l’article 14 à toutes les personnes résidant en France ) : l’article 14 joue à titre subsidiaire, mais poss. en l’espèce car l’étendue de la compétence du juge français sera globale sur ce fdt et non pas seulement locale.
Le résultat est donc différent de celui auquel aboutit la mise en œuvre de l’article 46 NCPC : le juge français pourrait, par application de l’article 14, appréhender les préjudices subis en France et en Italie. (3 points)

Conclusion sur la compétence : compétence globale du juge français sur le fondement de l’article 14 C.Civ., locale sur le fdt de l’article 46 NCPC.


2) Loi applicable et chances de succès.

Il faut distinguer selon que le juge français a une compétence locale ou au contraire globale.

a) Compétence locale (article 46 NCPC)

S’agit-il en l’espèce d’un délit complexe ou d’un délit simple ?

- Si c’est un délit complexe :

Fait générateur : établissement aux US ou dévoilement des secrets de fabrication aux Etats Unis / préjudice subi : diffusion du site en France.

La rcl est la suivante Lex loci delicti (Lautour, Civ. 1948) + ppe de la moindre proximité (Jce de la Civ. 1ère : Gordon, 1997 ; Mobil, 1999 ; Sisro 2002).
C’est la loi française qui semble la plus proche du délit ( le lieu du fait générateur n’est pas très significatif).
Donc le juge français appliquera vraisemblablement la loi française. (2 points)

- Si c’est un délit simple : transposition de la sol. donnée par la Civ. 1ère dans Gordon en matière de délit par voie de presse : fait générateur est le lieu de diffusion, qui est aussi le lieu où le préjudice est subi.
Loi française s’applique alors en tant que lex loci delicti. (2 points)

Chances de succès : arrêt société Hugo Boss (Cass. Com. 11 Janvier 2005) : le site vise ici le public français (théorie de la « focalisation », voir supra) : donc M. Bucci a de grandes chances de succès. (2 points)

b) Compétence globale (article 14 C.Civ.)

Le juge peut appréhender le préjudice subi en France et en Italie.

2 solutions envisageables selon que l’on se trouve en présence d’un délit simple ou d’un délit complexe

Si c’est un délit complexe : délit pluri-localisé : un seul fait générateur (localisé aux Etats-Unis où est établi Luxury Bags et où secrets de fabrication révélés) mais non significatif (voir supra).

Plusieurs lieux du préjudice subi (France et Italie) : lex loci delicti + principe de proximité : idée, cf. Sisro (Civ. 1ère 2002) : la meilleure solution serait pour M. Bucci d’invoquer l’application distributive des lois française et italienne.
Ceci le protégerait contre toute « exception d’éloignement » (J-M Bischoff) : l’application exclusive de l’une des deux lois, française ou italienne pour le tout poserait un problème d’éloignement (loi italienne éloignée du préjudice en France, loi française, éloignée du préjudice en Italie). (3 points)


Si c’est un délit simple : transposition de la jce Gordon : fait générateur au lieu de diffusion deux délits simples : juge français appliquera la loi française au délit en France et loi italienne au délit en Italie. (2 points)

Dans tous les cas, grandes chances de succès devant le juge français, sur le fdt de la loi frçaise et vraisemblablement aussi de la loi italienne car le site internet vise le public des deux pays (accessibilité aisée par Google + langues + adresse des magasins), cf. Hugo Boss (1 point)

Conclusion :

- s’il est compétent pour le seul préjudice en France, le juge français appliquera en principe la loi française.

- s’il est compétent pour les préjudices subis en France et en Italie, le juge français appliquera distributivement les lois françaises et italiennes.

Dans les deux cas, les chances de succès de M. Bucci sont élevées car le site vise manifestement le public français donc la contrefaçon se réalise en France. (1 point)


Message du chargé:Merci également de bien noter -et de dire à vos camarades quis'inquièteraient à ce sujet- qu'il fallait considérer que la Pologneétait un Etat membre : j'ai ajouté au dernier moment lors de larédaction du cas pratique une précision temporelle (2003), maladroitej'en conviens, dans la mesure où la Pologne a intégré l'UE en 2004 etnon en 2003.Mais cela ne modifie en rien les grdes lignes de la solution, fondéesur la directive de 96, car celle-ci s'applique lorsque l'entreprised'envoi est établie dans un Etats tiers à l'U.E (en vertu de sonarticle 1§4).
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