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 Cas pratique DCI

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Valère
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MessageSujet: Cas pratique DCI   Cas pratique DCI EmptySam 29 Oct à 18:30

Comme certains ont demandé, je diffuse le cas pratique ici des fois que le mail de masse ait raté pour certains! A rendre cette semaine, bon courage!

CAS PRATIQUE :


M.Y, russe d’origine achète des maisons en France qu’il revend à une riche clientèle russe. N’ayant pas encore trouvé la maison dans laquelle il souhaiterait s’installer, il a l’habitude de louer en Provence une maison appartenant à un autre russe, M.X, et de sillonner la France. Le loyer est payé en roubles, le contrat de bail est rédigé en russe et a été conclu en Russie et les deux parties ont choisi les principes Unidroit. Après un orage torrentiel au printemps 2004, le toit de la maison s’est mis à fuir et des tuiles se sont envolées. M.Y l’ayant signalé à M.X celui-ci refuse d’intervenir. M.Y lassé de voir les pigeons s’installer sous son toit décide d’agir contre son propriétaire devant le juge français. Il entend obtenir la condamnation de M.X à faire effectuer les travaux de réparation. Qu’en pensez-vous ?

La société chinoise des pêcheries You a décidé d’acquérir le chalutier de pêche au gros, immatriculé en France, que cherche à vendre BB, société de construction de chalutiers, établie à Nantes. La vente se conclut à Pékin le 24 novembre 2002 entre les deux sociétés. Les paiements sont prévus et échelonnés en trois fois. Hélas, le 2 décembre, date du premier paiement, rien ne vient, pas plus que six mois plus tard pour le deuxième paiement. La société BB décide alors de réclamer son paiement en justice. La société You lui oppose alors la nullité de la vente en application du droit français, pour défaut de mentions dans l’acte de vente permettant d’identifier les parties et le navire et défaut de publicité de la vente, défauts sanctionnés par la nullité de la vente. Que pensez-vous des chances de chacun ?
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MessageSujet: Re: Cas pratique DCI   Cas pratique DCI EmptyMar 22 Nov à 0:16

Voici le corrigé de notre camarade Joelle (qui a eu une bonne note la traîtresse Very Happy)

I. Premier cas.

Deux individus de nationalité russe concluent en Russie un contrat de bail portant sur une maison située en France. Le contrat est rédigé en russe, le loyer est payé en roubles. Les parties ont décidé de soumettre leur contrat aux principes Unidroit. Des tuiles de la maison se sont envolées, le locataire veut contraindre le propriétaire à entreprendre les réparations nécessaires. La question qui se pose ici est donc de savoir si le locataire pourra obtenir la condamnation du propriétaire à faire exécuter les travaux de réparation.
Le succès des prétentions du locataire Mr Y dépend de la loi applicable au contrat de bail et donc aux effets découlant de ce contrat.
Il est tout d’abord nécessaire de relever l’internationalité du contrat en cause .Le cas contraire on relèverait du droit interne du for ; en effet comme cela est notamment exprimé dans l’article 3§3 de la convention de Rome de 1980 : le choix pour les parties d’une loi étrangère ne leur permet pas lorsque tous les éléments sont localisés dans un seul pays d’échapper aux dispositions impératives de la loi du for par le seul fait d’avoir choisi une loi étrangère.
Afin de caractériser l’internationalité du contrat, il est possible de recourir à deux critères. D’une part le critère juridique, consiste à se référer à un élément juridique tel que le domicile ou la nationalité des parties. Le problème qui peut se poser est que l’automaticité de son application peut conduire à des solutions quelque peu illogique. D’autre part le critère économique a été développé dans le cadre de la jurisprudence Matter, il vise la « mise en jeu des intérêts du commerce international » et s’attache aux flux et reflux au dessus d’une frontière ». Notons que pour Witz le critère juridique s’applique lorsque l’on applique la règle de conflit de loi et le critère géographique lorsque sont appliquées des règles matérielles (mais cette solution n’est pas fixée en jurisprudence)
Dans le cas d’espèce le contrat est bien international : déjà au plan de la satisfaction du critère juridique (les parties sont de nationalité russe alors que la maison est située en France). On peut remarquer que le critère économique est déjà plus difficile à satisfaire dans la mesure où il n’apparaît pas un nécessaire flux et reflux au dessus d’une frontière (les deux parties semblent s’être établies en France sauf à considérer que le propriétaire est établi en Russie ou dans un autre pays étranger).
En matière de contrat international, il existe une convention internationale : la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles portant unification des règles de conflit de loi.
Notons de manière annexe qu’avant de s’interroger sur la règle de conflit de loi applicable, il convient de rechercher s’il existe en la matière envisagée (ici le contrat de bail dans ses effets) des règles matérielles substantielles propres aux relations internationales ou des lois de police (ainsi que la vérification pour les deux catégories de leur champ d’application). En effet selon la position majoritaire de la doctrine la méthode de conflit de loi est considérée comme subsidiaire.
En l’espèce il n’existe pas à priori de telles normes. On revient donc à la méthode de la règle de conflit de loi (méthode indirecte) pour désigner la loi applicable.
L’applicabilité de la convention de Rome suppose la satisfaction de plusieurs conditions. Tout d’abord, le litige doit être porté devant le juge d’un Etat partie à la convention. En l’espèce cette condition est satisfaite dans la mesure où le litige est porté devant le juge français, la France étant partie à cette convention. En second lieu il faut que la question entre dans le champ d’application de la convention (visé par l’article premier de la convention). En l’espèce cette exigence est également remplie : le conflit de loi est caractérisé (article 1§1) et se situe entre la loi russe (loi de nationalité, de lieu du conclusion du contrat) et la loi française (loi du lieu de situation de la maison). Aucune des obligations contractuelles visées aux articles 1§2 et 1§3 (et n’entrant pas dans le champ d’application de la convention), n’est concentrée. Par ailleurs on postule que le contrat a été conclu après le 1er avril 1991 date à laquelle la convention de Rome est entrée en vigueur.
Enfin il convient d’examiner que la question de droit substantiel rentre bien dans le champ d’application de la convention au regard des articles 8 et 9 de la convention. En l’espèce la question de droit substantiel se rapporte au contrat de bail (et plus précisément ses effets). Or en vertu de l’article 9§6 « tout contrat ayant pour objet (…) un droit d’utilisation d’un immeuble est soumis aux règles de la loi impérative du pays où l’immeuble est situé pour autant que selon cette loi, elle s’applique indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de la loi le régissant au fond ». En l’espèce l’immeuble est situé en France et donc soumis aux dispositions impératives de la loi française si elle s’applique nonobstant la loi du lieu de conclusion du contrat (en l’espèce la Russie) et la loi régissant le fond en l’espèce le choix des parties porte sur les principes Unidroit). En d’autres termes existe-t-il une loi de police (loi dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique économique et sociale selon la définition de Francescakis) en cette matière qui conduirait à écarter toute mise en œuvre de la règle de conflit de loi ? Cela ne paraît pas vraisemblable dans la mesure où les lois de police interviennent plus dans des domaines de protection de l’économie nationale ou de la protection d ‘intérêts catégoriels : principalement en matière de consommation et pour les salariés. Donc en l’espèce il n’y a pas à priori de loi de police qui empêcherait la mise en œuvre de la méthode du conflit de loi.
La convention de Rome est donc applicable au regard de la satisfaction des condiions envisagées auparavant.
La convention de Rome consacre le principe d’autonomie des parties (article 3) ; à défaut de choix par les parties d’une loi applicable, est mis en œuvre le principe de proximité (article4).
Il convient donc d’identifier tout d’abord si au terme de l’article 3 le choix d’une loi a été opéré par les parties. En l’espèce il est précisé que les parties se sont référées aux principes Unidroit. Si la liberté de choix offerte au partie est très large de par la vocation universelle de la convention notamment (article 2 : il est possible d’opter pour la loi d’un pays non contractant), elle ne concerne toutefois que le choix d’une loi étatique. Ainsi en l’espèce les principes Unidroit ne sauraient faire office de loi désignée par les parties. Au mieux selon la théorie de l’incorporation, ces principes s’appliqueront dans la mesure dans la mesure de la loi étatique déclarée applicable en vertu de l’article 4 de la convention de Rome qui intervient à défaut de choix par les parties (ou comme en l’espèce à défaut de choix efficace).
Aucune loi (étatique) ne pouvant être identifiée comme élément de référence des parties, il convient de se rapporter à l’article 4 de la convention de Rome portant sur la loi applicable à défaut de choix. La loi applicable sera celle qui a les liens les plus étroits avec le contrat (alinéa 1er de l’article4).
Pour identifier la loi des liens les plus étroits, il est communément fait recours à la présomption de l’alinéa 2 de l’article 4 (la loi qui a les liens les plus étroits avec le contrat est celle du pays où réside habituellement le débiteur de la prestation caractéristique) néanmoins cette présomption ne saurait être ici envisagé dans la mesure où elle est expressément écartée par l’alinéa 3 de l’article4.
En effet dans cet alinéa il est posé une présomption spéciale pour les contrats qui ont pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble. En l’espèce c’est cette dernière hypothèse qui nous intéresse (un contrat de bail étant ici en question). La présomption posée par cet alinéa conduit à désigner comme loi présumée avoir les liens les plus étroits avec le contrat la loi du pays de situation de l’immeuble. En l’espèce cet immeuble est situé en France. Par conséquent il serait fait application des dispositions substantielles du droit français. En la matière la loi qui nous intéresse est la loi n°89-462 du 6/07/1989 qui dans son article 6 impose au propriétaire des travaux de réparation dans les circonstances visées par le cas d’espèce. A cet égard, le locataire Mr Y pourrait obtenir satisfaction (quant à la condamnation de Mr X de faire exécuter les travaux de réparation).
Néanmoins l’article 4§3 ne fait que poser une présomption simple qui peut donc à ce titre être écartée par la mise en jeu de l’exception formulée dans l’alinéa 5 du même article. Cette exception est supposée intervenir dans deux cas : soit que l’identification de la prestation caractéristique est impossible soit que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays (que la France en l’espèce). En l’espèce c’est la dernière hypothèse qui nous intéresse. En effet la plupart des éléments ont des liens très étroits avec la Russie : lieu de conclusion du contrat, paiement du loyer en roubles, nationalité des parties. Aussi il apparaît que dans le cadre du soulèvement de l’exception de l’article 4§5 c’est la loi russe qui sera désignée comme loi applicable. Il conviendra alors de rechercher les dispositions substantielles de cette loi et de voir si elles prescrivent au propriétaire des obligations de réparation.
Notons qu’ici l’application de la loi française nous semble préférable en opportunité dans la mesure où elle assure une égalité des locataires sur l’ensemble du territoire français, dans un contexte actuel où la question des conditions locatives est très discutée.
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MessageSujet: Re: Cas pratique DCI   Cas pratique DCI EmptyMar 22 Nov à 0:17

II. Second cas

Un contrat de vente portant sur un chalutier immatriculé en France a été conclu entre une société chinoise (l’acheteur) et une société française (le vendeur).Les paiements n’ont pas été versés par l’acheteur. Ce dernier fait valoir la nullité de la vente en application du droit français au motif que ne figurent pas dans l’acte de vente des mentions permettant d’identifier les parties et que la vente n’a pas fait l’objet de publicité.
Quelles sont les chances des deux parties ?
Là encore les chances respectives des deux parties vont être fonction du droit applicable, en effet si on applique le droit français l’acheteur obtiendra la nullité de la vente (par application des articles et suivants du code civil) tandis que si le droit français est écarté la nullité pourra aussi éventuellement l’être.
Pour déterminer quelles sont les règles applicables à ce contrat, il faut tout d’abord s’interroger sur le fait de savoir s’il s’agit ou non d’un contrat international (dans le cas contraire il serait fait application de la loi interne du for).
Comme il a été dit précédemment afin qu’un contrat puisse être soumis à une loi étrangère, il faut que tous les éléments du contrat ne soient pas situés dans le même pays (art3§3 de la convention de Rome). En l’espèce cette condition est satisfaite dans la mesure où le contrat de vente s’opère entre deux sociétés de nationalités différentes et basées dans des pays différents. Est donc également satisfait le critère juridique tenant aux nationalités différentes des opérateurs économiques en cause, ainsi qu’à la localisation dans des pays différents –Chine et France- des deux sociétés. En ce qui concerne le critère économique développé dans la jurisprudence Matter comme celui du flux et du reflux au dessus d’une frontière, il est en principe satisfait dans la mesure où le paiement aurait du être effectué de la chine vers la France en toute hypothèse. Notons encore que la question de l’articulation de ces deux critères (de manière cumulative ou alternative) n’est pas encore fixée en jurisprudence alors même que Witz semble réserver le critère juridique à la règle de conflit de loi et le critère économique aux cas où sont mises en oeuvre des règles matérielles.

Le contrat de vente est donc international : quelle loi va lui être appliqué ? La méthode indirecte du conflit de loi ne pourra être mise en œuvre que s’il n’existe pas de règles matérielles substantielles propres aux relations internationales ou de lois de police en ce domaine, ces dernières auraient un effet d’éviction sur l’application de la règle de conflit de loi (compte tenu de leur application immédiate). On a fait précédemment état du concept de loi de police et de son champ habituel d’application. Cela nous amène à écarter dans l’espèce envisagée (contrat de vente dont la nullité est invoquée pour défaut de mention de l’identité des parties et défaut de publicité) l’existence d’une telle loi. Il n’y a d’ailleurs pas non plus en cette matière de règles matérielles substantielles propres aux relations internationales. Il convient donc ici de faire application de la méthode –subsidiaire- du conflit de loi.
Peut on appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de Rome de 1980 ? Il convient pour répondre à cette question d’envisager les conditions d’application de cette convention.
On présume que le litige est porté devant le juge français dans la mesure où c’est la société française (établie à Nantes) qui se plaint du non paiement du prix de vente du chalutier (il est donc vraisemblable qu’elle agisse devant sa juridiction nationale).la France étant partie à la convention de Rome, la première condition tenant au fait que le litige soit porté devant le juge d’un état membre est satisfaite. Le contrat de vente d’un chalutier entre-t-il dans le champ d’application de la convention ? La réponse est ici positive : il y a un conflit de loi potentiel entre la loi chinoise et la loi française (art1§1 de la convention) Par ailleurs concernant le champ d’application, matérielle aucun des domaines visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 1er (et étant exclus du domaine d’application de la convention) n’est visé. Notons ici l’incompétence de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980(CVIM) qui exclue expressément de son domaine d’application les ventes portant sur les bateaux (article 2 e). En outre le contrat a été conclu le 24 novembre 2002 alors que la convention de Rome était déjà en vigueur (depuis le 1er Avril 1991). Il reste enfin à vérifier si la question de droit substantiel entre bien dans le champ de la convention au regard de ses articles 8 et 9.
Sur ce point la réponse peut être nuancée. En effet on peut y répondre tant de manière positive que de manière négative au regard de l’article 9§2 de la convention de Rome.
Ce texte dispose que lorsque que le contrat est conclu entre des personnes qui se trouvent dans des pays différents, il est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régi au fond ou de la loi d’un des deux pays.
Dans le cas d’espèce tout s’organise autour de la question de savoir si oui ou non les défauts imputés au contrat relèvent de sa forme ou de son fond.
Avant de se prononcer sur ce point examinons les conséquences auxquelles donnerait lieu l’application des deux différentes hypothèses.
Si l’on considère que le défaut dans l’acte, de mention identifiant les parties et le défaut de publicité sont des conditions de forme dans ce cas leur validité pourra être envisagée par plusieurs lois : la loi chinoise et la loi française en tant que loi des deux pays où se trouvent les parties contractantes en l’espèce (a priori pas de la loi visée au fond par le contrat). Si l’une de ces lois (et seulement une : le critère n’est certainement pas cumulatif puisqu’il tend à aller dans le sens de la validité du contrat dans sa forme) admet comme valable le contrat en sa forme alors il est considéré comme valable. Les prétentions tendant donc à la nullité pour le défaut des mentions visées et de la publicité seraient donc écartées au profit de la validité du contrat en sa forme.
A l’inverse s’il est avéré que ces défauts ne relèvent pas de l’aspect formel du contrat mais qu’ils en constituent une condition essentielle, de fond alors l’article 9§2 n’a pas vocation à s’appliquer. On recherche alors qu’elle sera la loi applicable au fond du contrat par la mise en œuvre de la règle de conflit de loi contenue dans la convention.
Après avoir distingué ces deux hypothèses, on peut se prononcer en faveur de la première dans la mesure où la nature des mentions qui font défaut (l’identité des parties) et le défaut de publicité n’apparaît pas fondamentalement essentielle (ils ne sont pas inclus dans les conditions énoncées par l’article 1108 CCiv). Par ailleurs le juge aurait en toute vraisemblance tendance à se prononcer en faveur de la validité du contrat compte tenu de principes généraux tant repris dans l’ordre interne que pour les relations internationales : on peut citer notamment le principe de bonne foi et le principe de la force obligatoire du contrat (pacta sunt servanda). A fortiori en l’espèce ces principes ont vocations à s’appliquer dans la mesure où il apparaît que l’argument de la nullité n’a été invoqué que pour se soustraire à l’obligation de payer la chose ; on note par ailleurs une autre caractéristique de la mauvaise foi de l’acheteur dans son retard important pour le paiement.
Néanmoins si l’on considère que ce sont des dispositions fondamentales en ce qu’elles assurent une plus grande sécurité juridique tant entre les parties (identification des parties) qu’à l’égard des tiers (publicité de la vente), il conviendra alors de rechercher la loi applicable au fond du contrat par la mise en œuvre de la règle de conflit de loi.

La convention de Rome dans son article 3 pose comme premier critère de rattachement la loi choisie par les parties. Les parties dans leur choix de la loi applicable disposent d’une grande liberté (elles peuvent choisir leur juge, la loi d’un état non membre : article2, changer de loi au cours du contra…). Plus précisément dans l’espèce qui nous intéresse le choix d’une loi peut être expresse ou « résulter de façon certaine des circonstances de la cause » (article3§1). En l’espèce aucune référence expresse à la loi ne peut être identifiée, peut-on néanmoins caractériser une volonté qui, quoique tacite, est certaine ? Peut-on déterminer le choix de la loi applicable dans le fait pour le demandeur de s’être basé sur le droit français au soutien de ces prétentions ? Ici la réponse est négative, la condition de certitude paraît faire défaut, il apparaît plutôt que la loi française a été invoquée non pas parce que les parties avaient voulu s’y soumettre mais davantage pour échapper au paiement. Notons qu’une référence aux dispositions du code civil aurait pu jouer de manière positive dans la caractérisation d’un choix tacite et certain.
A défaut d’un choix de la loi applicable par les parties, il convient de procéder par application de l’article 4 de la convention à la recherche de la loi applicable. En vertu de son premier alinéa, il convient de se référer à la loi du pays qui entretient les liens les plus étroits avec le contrat. Pour nous guider dans la désignation de cette loi, il est posé à l’alinéa 2 une présomption en vertu de laquelle la loi présumée entretenir les liens les plus étroits avec le contrat est la loi de la résidence habituelle du débiteur (ou de l’administration centrale d’une société) de la prestation caractéristique. Dans un contrat de vente le débiteur de la prestation caractéristique est le vendeur (celle ci peut s’appréhender comme celle pour laquelle le paiement est dû) car c’est la livraison de la chose qui est la prestation caractéristique. Par application de cette règle la loi applicable au contrat serait donc la loi française dans la mesure où la société BB, française est établie à Nantes. A cet égard il apparaît que la nullité pourrait être fondée sur des causes de nullité relevant du droit français.
Peut on faire ici jouer l’exception de l’article4§5 qui conduirait à écarter l’application de la loi française et donc la nullité du contrat ? Une telle solution avait été admise dans le cadre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en 1991 mais dans cet arrêt comme dans notre espèce l’application de cette exception ne paraît pas opportune (comme l’avait souligné pour l’arrêt visé Mr Lagarde). En effet l’exception est amenée à intervenir dans deux cas : le premier est tiré de la difficulté d’identifier la prestation caractéristique tandis que dans le second cas est visé l’hypothèse dans laquelle une loi autre que celle désignée par la présomption, entretiendrait des liens plus étroits avec le contrat. En l’espèce aucune des deux situations ne peut être caractérisée.

Par conséquent en guise de conclusion pour apprécier les chances de chacun il convient de distinguer deux hypothèses.
Soit on considère que les mentions et la publicité faisant défaut, sont des conditions de forme, auquel cas on applique l’article 9 de la convention qui conduit à écarter l’application de la loi française qui annule le contrat. On postule que la loi chinoise ne sanctionne pas le contrat par la nullité dans le cas où font défaut les mentions ; c’est une loi à laquelle il peut être fait recours pour l’examen de la validité du contrat en vertu de l’article 9 de la convention en tant que loi de l’une des parties (en l’espèce la société chinoise des pêcheries You).
Soit on considère que les mentions relatives à l’identification des parties et la publicité de l’acte de vente sont des conditions de fond, auquel cas on recherche la loi applicable par application des règles de conflit énoncées dans les articles 3 et 4 de la convention de Rome de 1980. Cela conduirait donc à l’application de la loi française (loi du débiteur de la prestation caractéristique : dans un contrat de vente le vendeur) et donc à la nullité du contrat. Notons enfin qu’une mise en œuvre de l’exception de l’article4§5 paraît inadaptée à la situation. Par conséquent si le demandeur veut écarter l’application de la loi française, il serait plus judicieux pour lui de se placer sur le terrain des vices de forme et d’appliquer par conséquent l’article 9.
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