Etudiants en Droit International Paris 1
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Etudiants en Droit International Paris 1

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 td dip

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kiki
Valère
portos
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portos
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MessageSujet: td dip   td dip EmptyMar 9 Mai à 18:25

Coucou

J'ai td de DIP avec Lambert et il ne nous a pas donné de cas pratique au long de tout ce semestre... je voudrais juste savoir si les autres chargés de td ont donné ou pas des cas pratiques!!! Je trouve bizarre k l'on ne soit noté k sur un interro et le galop... ce n'est pas ça k je considére comme étant une évaluation continu!!!
Merci
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Valère
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Valère


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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyDim 14 Mai à 15:06

Je suis avec monsieur Lambert aussi et je trouve ça un peu aberrant, ne serait-ce que pour le fait de manquer d'entraînement au cas pratique! Je me procure donc tous les cas pratiques donnés aux autres groupes histoire de m'échauffer pour la grande épreuve de Mme Muir-Watt affraid

A propos, Yuan m'a envoyé un cas pratique :

Cliquer ici
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kiki
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kiki


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MessageSujet: à propos de l'exam de 2005   td dip EmptyDim 14 Mai à 17:48

je sais que l'exam de juin 2005 en dip a été corrigé dans le td du vendredi matin. Est ce que quelqu'un pourrait mettre la correction en ligne.
Merci!!
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samd
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyMar 16 Mai à 18:10

Juste pour pousser une gueulante contre Lambert qui se reveille cette semaine pour nous donner le cas pratique... Mad Mad Voila je la pousse : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh

Merci de m'avoir écouter ca fait du bien lol! Wink
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Valère
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyMer 17 Mai à 2:50

Clair que ça fait un peu tard...
En tout cas, TD à 18h30 vendredi!!
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samd
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyMer 17 Mai à 12:20

18h30 pas 18h????? confused confused confused

Pensez vous que si on a plus de 9 de moyenne on peut lui envoyer le cas pratique?
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Valère
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyMer 17 Mai à 13:06

J'en doute vu que le cas pratique sert à "sauver" les gens qui n'ont pas la moyenne afin de leur permettre de passer au-dessus de 10...
Connaissant Lambert, il refusera de les prendre
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reb
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyJeu 18 Mai à 12:48

Salut, au sujet du DIP, quelqu'un sait quelles ont été les recommandations de M.W? affraid
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portos
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyJeu 18 Mai à 13:28

Salut, est-ce k qq'un peut me dire où aura lieu demain le td avec Lambert et me préciser l'heure? Il n'y a pas un cours vers 16h30?? confused Merci
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Valère
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Valère


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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyJeu 18 Mai à 14:41

Notre Td avec monsieur Lambert a lieu à 18h30 en salle 2, Panthéon Smile
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portos
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyVen 19 Mai à 12:39

merci bcp...
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Hoàng
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyDim 21 Mai à 1:41

Voilà un barème de correction pr l'exa de juin 2005

Barème - Extraits de l’examen (maîtrises juin 2005)

1. 7 pts

a. 3,5 pts Le problème soulevé a trait à la compatibilité de la loi française avec les libertés communautaires (libre prestation de services).
La loi française est invoquée en tant que loi de police par les autorités françaises.
Une loi de police de l’Etat d’origine constitue-t-elle une entrave à la liberté de prestation de services de la société Amazonia ?
Il faut s’interroger sur son champ d’application :de la loi française. A-t-elle vocation à s’appliquer aux consommateurs allemands, irlandais et italiens ?

Si l’on écarte l’hypothèse de la LP auto-limitée: cf CJCE 1995 : Alpine Investment : CJCE retient la qualification d’entrave à l’encontre d’une LP contractuelle néerlandaise dans un cas comparable (interdiction du démarchage par tél.).
La dispo. est cepdt maintenue car elle constitue une dispo. impérieuse d’intérêt général en ce qu’elle protège l’intégrité du marché néerlandais.
Transposition à l’espèce : la loi française peut effectivement constituer une entrave à a liberté économique d’Amazonia.
Peut-elle être maintenue pour des raisons d’intérêt général ?
Oui, si l’on considère qu’elle est nécessaire et proportionnée à son objectif de protection du consommateur.
C’est cpdt discutable : harmonisation du droit de la conso. dans le cadre communautaire est très poussée.

b. 3,5 pts
Applicabilité de la directive 2000/31 aux délits ?
Le domaine coordonné (art 2h) semble inclure la mise en cause de la responsabilité du prestataire.
Quel rôle pour le ppe d’origine ?
Loi de police, exception de reconnaissance mutuelle ou règle de conflit ?
Selon la transposition française (art 17 L 21 juin 2004) : c’est une règle de conflit
M. Amazo pourra donc invoquer l’application de la loi française, de son établissement principal, en vertu du principe d’origine.
L’art. 3§4 de la directive permet cepdt à l’Etat d’accueil de faire prévaloir sa loi pour des raisons d’ordre public
Le juge irlandais, compétent sur le fdt de 5-3 pourra donc appliquer la loi irlandaise en tant qu’elle est plus protectrice que la loi française.
Le jeu de l’art3§4 est cepdt subordonné à des conditions strictes (contrôle de proportionnalité,…) : l’harmonisation intervenue dans le cadre communautaire en matière de protection des consommateurs pourrait donc tenir en échec le jeu de l’art.3§4 ( en raison de l’équivalence globale des lois en présence)


2. 9 pts
A. 4 pts
Compétence
5-3 R. : qualification délictuelle de l’action. Pas d’engagement librement assumé d’une partie envers l’autre (CJCE, Kalfelis 1988, J. Handte 1992, R.Eur 1998). Art.5-3 R : Mines de Potasse, CJCE 1976 : option fait générateur, lieu du préjudice subi.
Ici : fait générateur : probablement utilisation des produits chimiques en France lors de la fabrication des sacs. ; lieu du dommage : Italie
Le juge français, du fait générateur, serait donc compétent. (2 pts)
Loi applicable : dommage causé par le produit : CLH 1973 : art.5 : loi italienne : résidence habituelle de la victime, lieu d’acquisition du produit (2 pts)


B. 5 pts
a. C a j est-elle opposable à Amazonia ? 2 pts
Dommage causé par le produit ou au produit ?
Si on considère que c’est un dommage causé au produit
Cass.Com. 1999 : inopposabilité de la c a j au sous-acquéreur : en l’absence d’engagement librement assumé d’une partie envers l’autre, l’on applique 5-3 R (J. Handte, CJCE 1992, R-Eur. 1998).
Pb de savoir où se situe le lieu du fait dommageable
Transposition de l’arrêt Réunion Eur ? Lieu de survenance du préjudice, qui correspond au lieu de livraison des marchandises prévu dans le contrat. En l’espèce, le juge italien serait compétent.
Mais la solution de R. Eur était sans doute due aux circonstances de l’espèce
L’on peut se fonder sur le lieu du fait générateur : juge français est compétent.

Autre poss : transposition de la jce de la CJCE : Tilly Russ (1984), Coreck maritime (2000), sur l’opposabilité de la c aj au cessionnaire d’un connaissement.
Il faut alors consulter le droit national applicable, qui est déterminé par les rcl du juge saisi (Coreck) lequel déterminera si les droits et obligations du contrat initial sont transmis au sous-acquéreur.
Ici : CVIM est en principe applicable ( 1 1° a) mais elle comporte une lacune sur ce point . L’on applique donc la CLH de 1955 : art. 3 : loi de résidence habituelle du vendeur: droit luxembourgeois, déterminera si la c a j est opposable à Amazonia. Réponse affirmative (droit luxembourgeois comparable au droit français).

Si l’on considère que c’est un dommage causé par le produit, la solution serait similaire à celle du a)

b. Quelle sera dès lors le droit applicable à l’action directe ?
Admissibilité de l’action :
Pb de l’arrêt Civ 1e 5 janvier 1999 : si l’on considère (comme V Heuzé) que cet arrêt ne condamne pas la théorie des chaînes de contrats lorsque la CVIM est applicable au premier contrat (comme C. Witz) alors l’admissibilité doit être déterminée par la CLH de 1955 : art.3 droit luxembourgeois.
Admission
CVIM en vertu de son art. 1 1° a) (la Belgique et le Luxembourg sont parties à cette conv.).

c. Mesures provisoires : CJCE, Van Uden, 1998 : la juge compétent pour connaître au fond d’une affaire l’est également pour ordonner des mesures provisoires.
Si l’on considère que le juge français est effectivement compétent sur le fdt de 5-3, Amazonia peut solliciter des mesures provisoires auprès de ce juge.



Si qqn a un corrigé entier ce serait cool....
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la_kurde
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la_kurde


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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyDim 21 Mai à 4:39

Merci Hoang queen , justement j'attendais que Mr Lambert nous envoie la correction, mais au moins en attendant on aura ça...
Dès qu'il nous l'envoie je te transmettrai sa correction qui sera, je suppose, entière...
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samd
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyJeu 25 Mai à 18:18

Bonjour à tous,

Pour les étudiants de M. Lambert, pouvez vous faire pression par l'envoi d'email, pour qu'il nous envoi la correction du cas qu'il nous a donné et celle de l'exam de l'année dernière qu'il nous a promis en TD?

A 4 jours de l'exam, il n'a toujours rien envoyer et je ne sais pas pour vous mais s'il fallait parler du principe d'origine dans le cas qu'il nous a donner, j'aimerais bien savoir ou et comment.

Merci de votre coopération, perso je lui ai déjà envoyer un email.
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samd
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyJeu 25 Mai à 21:57

samd a écrit:
Bonjour à tous,

Pour les étudiants de M. Lambert, pouvez vous faire pression par l'envoi d'email, pour qu'il nous envoi la correction du cas qu'il nous a donné et celle de l'exam de l'année dernière qu'il nous a promis en TD?

A 4 jours de l'exam, il n'a toujours rien envoyer et je ne sais pas pour vous mais s'il fallait parler du principe d'origine dans le cas qu'il nous a donner, j'aimerais bien savoir ou et comment.

Merci de votre coopération, perso je lui ai déjà envoyer un email.


C'est bon il l'a envoyé

bon courage
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Hoàng
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyVen 26 Mai à 2:05

Est ce que qqn qui a le corrigé pourrait l'envoyer à Valère ou le copier sur le site pour les étudiants qui n'ont pas Lambert en TD svp????
Merci cat
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samd
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyVen 26 Mai à 2:34

Cas pratique


M. Amazo, directeur de l’entreprise Amazonia qui fabrique à Paris des articles de maroquinerie de luxe sous la marque du même nom, vous consulte au sujet d’un certain nombre de difficultés juridiques rencontrées au cours de l’exercice de son activité professionnelle.

1. Il s’est rendu compte, en surfant sur le web, qu’une certaine Amelia Azon, artisan indien établi à Mysore, a ouvert un site intitulé Amazon-ia, sur lequel elle propose, partout en Europe, la vente de petits sacs en cuir fabriqués sur mesure. Le site est trilingue, employant l’anglais, le français et l’hindi. M. Amazo attribue la baisse récente de son chiffre d’affaires à la concurrence débridée que lui livrerait Amelia Azon par voie électronique.

Peut-il engager une action en contrefaçon contre Amelia Azon devant une juridiction française?

A supposer la compétence française établie, quelle serait la loi applicable à son action ?

2. Le marché d’articles de luxe étant morose, M. Amazo a décidé d’utiliser des techniques de marketing plus dynamiques. Il a donc décidé de joindre une clientèle potentielle par voie électronique, proposant aux particuliers par un e-mail personnalisé d’acheter sur le champ ses produits à un prix avantageux. Il propose en même temps divers services de conseil esthétique (comment assortir son sac à son chien ? comment changer de carrière en changeant de look grâce à l’allure d’un petit sac, etc). La spécificité de sa méthode vente consiste à bombarder sa clientèle potentielle de courrier nocturne, atteignant ses cibles insomniaques par une promesse de vie meilleure.

La vente nocturne de produits de luxe étant interdite en France, il s’adresse à des consommateurs allemands, irlandais et italiens, en achetant des listes d’adresses électroniques à des opérateurs de la société de l’information établis dans ces pays. Les autorités françaises lui font savoir qu’une telle pratique heurte également la loi française. Il trouve cette interdiction très injuste car, entre-temps, estime-t-il, le marché européen est en train de se faire conquérir par des fabricants de pays dont la loi est moins sévère. Peut-il contester l’application de la réglementation française en tant qu’entrave à sa liberté économique ?

Il est poursuivi en Irlande sur le fondement de l’article 5-3° du Règlement Bruxelles I, par une cliente irlandaise, à qui il avait procuré par voie électronique divers conseils esthétiques, au motif que non seulement elle n’est pas devenue cadre supérieur grâce à ces conseils, mais qu’elle a même été licenciée par son employeur, en se présentant relookée sur son lieu de travail. Elle réclame des dommages-intérêts très importants sur le fondement de la loi irlandaise du lieu du dommage, y compris pour le préjudice esthétique qu’elle aurait subi par sa faute. M. Amazo veut savoir si la loi irlandaise, plus sévère que celle de son établissement, lui est opposable.

3. Les produits en cuir fabriqués sous la marque Amazonia sont traités avec une substance chimique qui s’est avérée dommageable dans certains cas. Ainsi, un consommateur italien, ayant acquis un petit cartable d’un détaillant romain, après avoir fait une utilisation intensive d’un sac à main a dû être hospitalisé d’urgence en raison de graves brûlures des mains. Il a l’intention d’agir contre la société Amazonia .

Comment déterminer la compétence juridictionnelle pour connaître de l’action du consommateur italien contre le fabricant? A supposer la compétence d’un for français, quelle est la loi applicable à son action ?
La société Amazonia a elle-même acquis ce produit chimique auprès d’un revendeur belge, qui s’approvisionne auprès d’un fabricant luxembourgeois, Wonderproduct.

La société Wonderproduct, apprenant que le vendeur intermédiaire belge est insolvable et alertée du risque d’action en justice de la part de la société Amazonia, prépare sa défense. Elle rappelle que le contrat de vente qui la liait au revendeur belge contenait une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions luxembourgeoises. Cette clause est-elle opposable à la société Amazonia?

Dans le cas où le juge français serait compétent, la société Amazonia pourrait-elle exercer une action directe contre Wonderproduct? Quel sera le droit applicable à cette action ?

Peut-elle, en attendant un éventuel jugement sur le fond, demander une mesure provisoire à ce même for afin de protéger ses droits?
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samd
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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyVen 26 Mai à 2:38

OUPS tongue tongue tongue tongue

Je viens de me rendre compte qu'il n'y a que le sujet. M. Lambert n'a pas envoyé la correction.

bon cela servira toujours à ceux qui ne l'avait.

Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
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kiki
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MessageSujet: sujet du cas pratique donné par lambert   td dip EmptyVen 26 Mai à 10:13

Pour toutes les questions relatives à la loi applicable, vous raisonnerez en considérant qu’un tribunal français est valablement saisi de l’affaire.
Maximum 4,5 pages, police 12.

La société Autotract, dont le siège social se trouve à Strasbourg, produit des machines agricoles et des tracteurs. Elle vend une partie de sa production à la société RDI, dont le siège est situé à Sarrebruck (en Allemagne), qui commercialise des tracteurs de différentes marques. La société RDI revend ces tracteurs à des agriculteurs de la région.
M. Brandt, agriculteur allemand domicilié à Sarrebruck, a récemment acquis deux tracteurs auprès de la société RDI. Il regrette néanmoins cette acquisition. En effet, la pompe à injection du premier tracteur semble affectée d’un défaut de fabrication, ce qui l’empêche de démarrer. M. Brandt s’est donc plaint auprès de la société RDI. N’ayant pas eu de réponse de celle-ci, il choisit de s’adresser directement au fabricant, la société Auto-tract. Celle-ci refuse de le rembourser ou de lui fournir un nouvel engin ; elle affirme qu’il ne s’agit pas d’un défaut de fabrication, ses produits étant irréprochables, mais des conséquences d’un choc subi par le tracteur, et très certainement imputable à M. Brandt. Celui-ci souhaite agir en justice contre la société Autotract. Devant quel tribunal peut-il le faire? Quelle sera la loi applicable ?
Le second tracteur semblait fonctionner normalement. Néanmoins, après quelques jours d’utilisation, et alors qu’il se trouvait à quelques mètres de l’appareil, celui-ci a pris feu subitement. Si M. Brandt est indemne, son hangar a entièrement brûlé. Il souhaite donc entreprendre une seconde action en responsabilité contre Auto-tract, afin que celle-ci l’indemnise de l’intégralité de ce nouveau dommage. Devant quel tribunal peut-il agir ? Quelle loi sera appliquée ?
Interviewé par un journal local , L’agriculteur sarrois, diffusé exclusivement sur Internet, il accuse la société Autotract de « négligence criminelle » dans la fabrication de ses tracteurs. Il se trouve que le journal, qui est publié en allemand et en français, connaît un certain succès en Allemagne, mais aussi en France, en Belgique et en Suisse.
La société Autotract souhaite engager la responsabilité du journal pour diffamation. Devant quel tribunal peut-elle le faire ? Quelle loi appliquera-t-il ?
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kiki
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MessageSujet: correction du cas pratique de lambert   td dip EmptyVen 26 Mai à 10:15

Nous venons à peine de recevoir la correction du cas pratique, mais bon vaut mieux tard que jamais!!!!

1er dommage est un dommage causé au produit.
2e dommage est un dommage causé par le produit

Questions 1 et 2 : dommage causé au produit

Compétence
Applicabilité du règlement : matière civile et commerciale, après le 1er mars 2002, le défendeur est domicilié sur le territoire de l’UE (Strasbourg, cf. art 60)
Le demandeur peut agir au domicile du défendeur (art 2) : tribunaux français.
Mais nous sommes en matière délictuelle (art 5-3) : action visant à engager la responsabilité du défendeur qui n’est pas contractuelle (CJCE Kalfelis 88).
Or selon CJCE Handte du 17 juin 1992, le contrat se définit comme un engagement librement assumé d’une partie envers une autre, et les chaînes de contrats n’appartiennent pas à la matière contractuelle. L’arrêt CJCE Réunion Européenne du 27 octobre 1998 précise que les chaînes de contrats appartiennent à la matière délictuelle. Le demandeur bénéficie donc de l’option ouverte par l’art 5-3.
Détermination du lieu du fait dommageable selon l’art 5-3 :
Le lieu du dommage est le lieu où le fabricant (Autotract) devait livrer les marchandises au premier acquéreur (RDI) en raisonnant par analogie avec l’arrêt Réunion Européenne qui fixe le lieu du dommage au lieu de livraison prévu dans le premier contrat (pour assurer une certaine prévisibilité au transporteur) : ici donc Sarrebruck.
Peut-on considérer qu’il y a délit complexe ? Fait générateur au lieu de fabrication donc en France ? Peut-être , dans ce cas CJCE Mines de Potasse 1976 : option, la dissociation étant opérée dès l’origine (CJCE Marinari 95)

Loi applicable
Le sous-acquéreur (M. Brandt) bénéficie-t-il d’une action directe contractuelle ?
Distinguer admissibilité et admission de l’action directe
Admissibilité
Selon M. J. Bauerreis, il faut consulter la loi applicable au premier contrat entre Autotract et RDI.
La CVIM est applicable à ce contrat (art 11a).
Selon M. Witz, interprétant l’arrêt Civ 1e 5 janvier 1999 Sté Thermo-King, l’art 4 interdit les actions directes. Si cette interprétation est la bonne, alors M. Brandt devra agir sur le plan délictuel. La loi appliquée sera la lex loci delicti (Civ Lautour 48), ce qui semble désigner la loi allemande ; mais on peut là aussi soutenir qu’il s’agit d’un délit complexe (FG en France, D en Allemagne) ; dans ce cas, la loi du dommage comme la loi du fait générateur ont une égale vocation à régir le litige (Civ 1eGordon 1997) ; il faut les départager en faisant jouer au principe de proximité un rôle départiteur (Civ 1e Mobil 1999). Loi allemande est peut-être celle qui entretient les liens les plus étroits (mais loin d’être indiscutable).
Mais selon M. V. Heuzé et M. Bauerreis, l’art 4 CVIM n’interdit pas les actions directes. Il ne fait que définir le domaine matériel de la CVIM ; celle-ci ne prend pas parti sur la question des chaînes de contrats, elle est lacunaire, et l’arrêt Civ 1e 5 janvier 1999 Sté Thermo-King peut, selon M. Heuzé, être interprété en ce sens. Dès lors, si la CVIM est lacunaire, il faut recourir à la règle de conflit (cf. art 7.2 CVIM) en matière de contrats de vente pour déterminer la loi applicable au 1er contrat, c'est-à-dire la CLH 55 (ainsi que l’ont fait Civ 1e 18 décembre 1990 et Civ 1e 10 octobre 1995).
La CLH 55 désigne la loi choisie par les parties ; en l’absence de choix comme en l’espèce, la loi du vendeur (sauf exception lorsque le vendeur a reçu la commande dans le pays de l‘acheteur mais rien n’indique qu’elle s’applique en l’espèce), en l’espèce la loi française, dans ses dispositions internes. Or la loi française admet les actions directes dans les chaînes de contrats translatifs de propriété (Civ 1e 1979 Lamborghini, AP 1991 Besse). L’action est admissible.
Admission
Déterminer l’étendue des obligations du vendeur. Application de la CVIM (cf. art 36 : le vendeur est responsable de tout défaut de conformité, la conformité signifiant notamment que la chose est propre à l’usage auquel servirait une chose du même type : art 35 2)a) ; la responsabilité du vendeur peut être engagée, puisque l’acheteur a dénoncé dans un délai raisonnable le défaut au vendeur : art 39)

Questions 3 et 4 :Dommage causé par le produit
Compétence
Même raisonnement que précédemment.
Sauf que s’agissant de l’art 5-3, on considérera logiquement que le lieu du dommage est le lieu où l’incendie a eu lieu (lieu où se trouve le hangar de M. Brandt, donc à Sarrebruck) ; quant au lieu du fait générateur, on pourrait le localiser en France. Donc selon Mines de Potasse 76, option (dissociation dès l’origine Marinari 95).

Loi applicable
CLH 73 :entrée en vigueur le 1er octobre 1977 pour la France, la convention s’applique dès lors que le juge d’un Etat signataire est saisi (art 11)
Domaine matériel : la convention s’applique au dommage causé par le produit (art 2 b), ce qui est le cas en l’espèce. Elle ne s’applique pas lorsque la propriété du produit a été transférée à la personne lésée par celle dont la responsabilité est invoquée (art 1 al2) : en l’espèce la propriété du tracteur n’a pas été transmise à M. Brandt par la sté Autotract contre laquelle il agit. La CLH est donc applicable.
La loi désignée doit d’abord être déterminée par application de l’art 5 qui désigne la loi allemande (loi de la résidence habituelle de M. Brandt qui est aussi la loi du pays où le produit a été acquis par lui : art 5b)

Par ailleurs, comme l’indique l’art 2b), M. Brandt pourra demander non seulement l’indemnisation du dommage causé par l’incendie mais également la réparation de la valeur du tracteur (la CLH 73 s’applique pour la réparation du dommage causé au produit dans le cas où celui-ci s’ajoute à un dommage causé par le produit, et seulement dans ce cas).

Questions 5 et 6
Compétence
Applicabilité du Règlement pour les pays de l’UE
Art 2
5-3 : Matière délictuelle, etc.
Problème : s’agit-il d’un délit complexe ?
Localisation des délits sur Internet : deux théories qui s’affrontent
Accessibilité : le dommage peut se réaliser dans tous les pays où le site est accessible (Civ 1e 2003 « Cristal »), donc potentiellement dans toute l’Europe
Focalisation (O. Cachard): il faut que l’opérateur ait dirigé son activité vers un pays pour qu’on admette la localisation du dommage dans celui-ci (CA Orléans 6 mai 2003 ; Com 11 janvier 2005 Boss). Faisceau d’indices : langue du site, lieu de livraison pour des marchandises (en l’espèce, aucun intérêt). En l’espèce, le fait que le journal soit rédigé en français et en allemand et qu’il connaisse une certaine diffusion en Allemagne et en France devrait permettre de considérer qu’il dirige son activité vers ces pays, et donc de les considérer comme des lieux de réalisation du dommage.
Donc il s’agit d’un délit complexe (CJCE Mines de Potasse 76) : option entre le lieu du fait générateur et du dommage. Selon une doctrine autorisée (Mme Gaudemet-Tallon), on devrait pouvoir assimiler les délits de presse (diffamation) réalisés sur Internet aux délits de presse classiques (journaux papier). Dans ce cas, on pourrait transposer CJCE Fiona Shevill 95 : le fait générateur est l’édition, qui en l’espèce se localiserait au lieu où se trouve le siège du journal donc à Sarrebruck, qui aurait une compétence globale tandis que la diffusion est le dommage. Les tribunaux des lieux de dommage (France, Allemagne) n’ont qu’une compétence locale.

Pour la Suisse, elle n’est pas membre de l’UE, donc le demandeur ne pourra pas utiliser 5-3 pour le dommage subi en Suisse. En revanche, dès lors que le défendeur est domicilié dans l’UE, il pourra l’assigner pour l’ensemble du dommage devant les tribunaux de son domicile (art 2), peu importe que le dommage se réalise en Suisse (cf. CJCE 2005 Owusu)
Mon exemple est mal choisi. Je souhaitais que vous appliquiez le droit commun français et l’art 14 combiné à l’art 4.2 du Règlement, mais la Suisse est membre de la Convention de Lugano, signée avec l’UE et qui contient des dispositions assez proches de celles de la Convention de Bruxelles. Donc il est probable que le demandeur pourra agir au lieu du dommage en Suisse pour faire réparer son dommage.

Loi applicable
Lex loci delicti (Civ 1e Lautour 48)
Même problème pour déterminer ce lieu de réalisation (focalisation ou accessibilité, cf. supra). Analogie avec les délits de presse classiques ? A priori, cela semble logique.
Pour les délits de presse, ils sont considérés comme des délits simples (le fait générateur et le dommage étant constitués par la diffusion : Civ 1e Gordon 97) donc nous sommes en présence d’une multiplicité de délits simples et il faut appliquer distributivement les lois française, allemande, suisse (au moins ; plus si on retient la théorie de l’accessibilité) (analogie avec Civ 1e Sisro 2002).
Mais en ce qui concerne les délits commis dans l’UE, on peut se demander si la directive commerce électronique est applicable.
Il s’agit bien d’un service de la société de l’information (cf. considérant 18 : « les services de la sté de l’information ne se limitent pas exclusivement aux services donnant lieu à la conclusion de contrats en ligne, mais, dans la mesure où ils représentent une activité économique, ils s’étendent à des services qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les services qui fournissent des informations en ligne ou des communications commerciales… »).
Le prestataire (en l’occurrence l’éditeur du journal en ligne cf. art 2c) est établi en Allemagne donc sur le territoire de l’UE, donc la directive s’applique.
Est en cause une question de responsabilité qui semble être incluse dans le domaine coordonné (art 2h : « la responsabilité du prestataire »). Il faut donc appliquer la clause « marché intérieur » (le principe d’origine) : art 3
Quelle est sa signification ?
Pour certains, il s’agit d’une règle de conflit (cf. loi française de transposition 2004 : art 17). Dans ce cas, il faudrait appliquer la loi allemande.
Pour d’autres (M. Fallon), il s’agit d’une exception de reconnaissance mutuelle. On applique les lois des lieux des faits dommageables (allemande et française) mais la loi française sera écartée si elle est plus stricte que la loi du pays d’origine (Allemagne)
Enfin, pour certains (M. Hellner), il faut considérer la loi du pays d’origine comme une loi de police.
Un juge français étant saisi, il appliquera l’art 17 de la loi française de transposition qui considère le principe d’origine comme une règle de conflit. Il appliquera donc la loi allemande.
Pour le dommage causé par la diffusion du journal en Suisse, on appliquera la lex loci delicti donc la loi suisse.

sunny
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Hoàng
Habitué(e)



Nombre de messages : 64
Date d'inscription : 09/11/2005

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MessageSujet: Re: td dip   td dip EmptyVen 26 Mai à 11:52

Merci beaucoup!!! Wink Wink
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