voila la correction du galop que ce
de chargé de TD nous a donnée hier:
Corrigé Galop d'essai
Premier cas (6-7 points)
- for compétent:
Il fallait vérifier les conditions d'application du règlement (temporel: on se place à l'heure actuelle; mais pour le domicile du défendeur, le comte était-il une personne morale ou physique, il fallait citer l'art. 39; matière civile et commerciale, il faudrait qualifier le contrat à ce stade là).
Critère matériel: comment qualifier le contrat, c'est un contrat expressément visé par le règlement (contrat de consommation). L'art. 15: Armand agit pour un usage étranger à son activité pro, c'est une personne physique, et attention on passe directement à 15(1)(c), le pro a dirigé son activité vers le pays du consommateur par une publicité.
"Diriger": terme assez vague donc là il n'y avait en tout cas aucun doute sur le fait de la direction vers le pays du consommateur en cas de pub dans un journal.
Donc on est dans le champ d'application du règlement.
On est dans le cadre de la section IV (consommation). Donc l'art. 16 donne une option au consommateur, il peut saisi soir les tribunaux hongrois ou français (bonus: avoir mentionné compétence locale et globale de l'art. 16).
- loi applicable:
Hypothèse du juge français saisi: quelle est la source? La CR. Le contrat est postérieur à 1991, un juge communautaire est saisi, et comme c'est un contrat de consommation la CVIM et la CH 55 sont exclues.
Donc il s'agit d'un contrat de consommation au sens de l'art. 5, pourquoi? Nouvelle définition du consommateur: personne physique….
Art. 5(2): pub dans l'Etat de résidence du consommateur, donc c'est bien l'art. 5 qui s'applique.
Il n'y a pas de choix de la loi applicable, par conséquent on vise 5(3): la loi de la résidence habituelle du consommateur s'applique.
Deuxième cas (13-14 points)
- Armand: for compétent
Règlement applicable. C'est une action en matière civile, comment la qualifie-t-on? C'est une action en responsabilité, on cite trois arrêts (Kalfélis: mise en cause de la responsabilité du défendeur; J. Handte; Réunion européenne, c'est lui qui pose la définition de la matière délictuelle, c'est la synthèse de Handte et Kalfélis…).
Attention toujours nommer la juridiction!!!!!!!!!!!!
Si c'est une campagne de dénigrement par voie de presse, on peut penser à Fiona Shevil 1995, donc on peut supposer que c'est un délit complexe.
On met en jeu 5(3) ou 2. L'art. 2 désigne l'OJ belge. L'art. 5(3) est plus complexe: pour le fait générateur on pouvait prendre les lieux d'édition des journaux vecteurs, donc on aboutissait à la compétence belge, mais alors là il suffisait de se fonder sur l'art. 2 (car solution identique).
Sinon on pouvait faire jouer les lieux des journaux: lieux de diffusion des journaux, tous les juges pouvaient être compétents si c'était un délit simple. Il y'aurait alors plusieurs délits simples, ou sinon on ne prenait que les lieux d'édition si le journal était diffusé dans plusieurs pays!!!!!
L'autre option de 5(3) c'étaient les lieux des préjudices subis: quels juges étaient à priori compétents. Tous les juges des différents lieux de diffusion étaient compétents localement!!! (F. Shevil).
- Armand: loi applicable
Quelle est l'étendue de la compétence du juge français? Il aura une compétence locale.
Quelle RC applique-t-il? Lautour 1948: lex loci delicti, Gordon ; Mobil, Sisro…
ON peut reprendre le raisonnement de Gordon est dire que c'est un délit simple en France, donc le juge ayant une compétence locale ne statue que sur le délit en France, le considère comme un délit simple. Sinon on peut partir de l'hypothèse du délit complexe, la loi française pourra jouer comme loi du lieu du préjudice subi (Gordon; Mobil; Sisro). Vocation des deux lois ss réserve d'une exigence de proximité. On ne sait pas trop si l'exception d'éloignement peut être invoquée par le défendeur ou pas.
Pour conclure on peut dire que la compétence générale revient au juge belge, et la compétence locale revient notamment au juge français.
Le juge français appliquera la loi fr ou belge.
- Femme Armand: for compétent
Conditions d'applicabilité du règlement: vite évoquer. Et qualifier l'action d'Armand: c'est une victime par ricochet dont le préjudice n'est que la conséquences du préjudice subi par la victime directe. Arrêt Dumez 1990!!!!!!!!!!!!!!! La victime par ricochet est dans la même situation procédurale que la victime directe.
La femme ne pourra invoquer que la compétence qu' Armand a eu: belge et français.
- Femme Armand: loi applicable
Fourvel cour de cassation 2003, sorte de transposition de Dumez, le préjudice par ricochet n'a pas vraiment d'existence en DIP, on reprend dont les lois invocables par Monsieur Armand.
- DISTINGUER JUGE COMPETENT ET LOI APPLICABLE
- CITER LES JURIDICTIONS
- ATTENTION AUX FAUTES D'ORTHOGRAPHE
- FAIRE DES PHRASES
- ATTENTION AUX CONDITIONS D'APPLICABILITE DES TEXTES