Voici ma version du TD de Lambert! Je confirme que ça a speedé vendredi dernier! Si quelqu'un constate une erreur dans mes notes, qu'il me le dise avant l'interro
TD DIP : S4 Loi applicable au délit
Arrêt C.Cass. Lautour, 1948 : Accident de la circulation impliquant deux français en Espagne. Application de la lex loci delicti, indépendamment du domicile des parties.
Pour les délits complexes, il existe des conventions de La Haye sur les produits défectueux et sur les accidents de la circulation.
Arrêt C.Cass. Gordon Breach, 1997 : Trois points essentiels dans cet arrêt :
- Réaffirmation par la C.Cass. de la lex loci delicti.
Ici, c'était un cas de concurrence déloyale, une revue scientifique ayant dénigré une autre. En matière de concurrence, certains auteurs avaient proposé l'application de la loi du marché affecté, mais la C.Cass. refuse fermement de faire une telle distinction et continue à s'appuyer sur la règle générale.
- Pour les délits complexes, la C.Cass. dit que le fait dommageable s'entend aussi bien du fait générateur que du dommage, on n'a pas à privilégier l'un par rapport à l'autre.
Pbl : on se retrouve dans l'hypothèse où il y a deux lois applicables. Qui du juge ou de la victime décide ce qui est applicable? L'All et l'Italie décident qu'il y a option. Ici, on estime qu'il n'y a pas de délit complexe.
- La C.Cass. indique qu'on n'est ici pas en présence d'un délit complexe car le fait générateur et le dommage consistent tous deux en la diffusion.
Cet arrêt pose plus de problèmes que de solutions. Il y a donc eu des suites.
Arrêt C.Cass Mobil, 1991 : Pour Bischoff, ce qui permet de choisir entre loi du dommage et loi du fait générateur, c'est le principe de proximité.
Ici, une plateforme pétrolière s'effondre dans la Mer du Nord (au large de l'Ecosse). La C.Cass. approuve la cour d'appel d'avoir choisi la loi du dommage (loi écossaise).
La proximité reste une notion floue ; le juge pourra prendre en compte plusieurs éléments pour déterminer la proximité comme élément de rattachement : méthode globale, permettant d'éliminer l'un des deux choix.
Le principe de proximité ne sert qu'à départager de manière négative : "exception d'éloignement". Ce n'est donc pas une RCL!!
Arrêt C.Cass. Sisro, 2002 : confirmation de l'arrêt Mobil. En cas de dissociation entre les lieux du fait générateur et du préjudice, les deux rattachements ont bien a priori une vocation égale à déterminer la loi applicable, mais l’existence d’un lien plus étroit permettrait de désigner l’une ou l’autre branche de l’option.
Il concerne une contrefaçon de logiciel en application de la convention de Berne. L'arrêt se réfère aux règles générales qui régissent la matière délictuelle plutôt qu'à la convention de Berne.
La cour semble considérer qu'il y a un seul lieu de dommage et plusieurs faits générateurs, cependant elle n'est pas très convaincue de l'existence d'un préjudice unique. Néanmoins, elle entre dans le jeu du pourvoi alors qu'on est plutôt en face à une multiplicité de délits simples (contrefaçon dans 4 pays, aux dépens d'une société française).
C'est au défendeur de prouver que la loi invoquée n'est pas celle qui entretient les liens plus étroits.
Arrêt C.Cass. Pays Fourvel c/ Axa, 2003 : action pour un préjudice moral par ricochet. Excursion organisée au Cambodge par une agence de voyages française ; action des familles de victimes.
Les survivants ont pu agir sur le fondement contractuel, mais pas les familles. Elles doivent donc se placer dans le domaine délictuel. Cependant, la cour désigne comme applicable la loi cambodgienne (lex loci delicti). Elle fait d'ailleurs référence aux arrêts Lautour et Gordon Breach.
3 alternatives auraient pu être appliquées :
- On aurait pu remettre en cause la lex loci delicti vu les circonstances, mais rejet de la C.Cass.
- On aurait alternativement pu dire que la loi cambodgienne était contraire à l'OP, mais la cour est réticente à appliquer l'exception d'OP.
- Dernière solution possible, se placer sur le terrain contractuel…
Selon Bureau, 3 interprétations de cet arrêt :
- en présence d'un préjudice moral par ricochet, on applique la loi du lieu du dommage subi par la victime initiale
- on serait en présence d'un délit simple ; négation de l'autonomie du préjudice par ricochet
- on est bien en présence d'un délit complexe car le dommage est subi en France par la victime par ricochet et le fait générateur est le décès des victimes (…) mais dans cette hypothèse, le principe de proximité permettrait de trancher au profit de la loi cambodgienne.
Si on refuse la réparation du préjudice par ricochet, on nie l'autonomie de celui-ci. Dès lors, il aurait sans doute été judicieux d'aller jusqu'au bout et donner une action contractuelle aux victimes par ricochet.
(Hypothèse de la stipulation pour autrui aurait pu être adéquate, mais la cour refuse)
Conventions internationales
Convention de 1971 relative aux accidents de la circulation.
Art 3 : La loi applicable est la lex loci delicti.
Mais il y a une dérogation grâce à la méthode des points de contacts (encadrement du principe de proximité).
Art 4 : Un seul véhicule impliqué, critère du lieu d'immatriculation, sauf si la victime (passager/piéton) avait sa résidence habituelle dans l'Etat où a lieu l'accident
(ex : véhicule immatriculé en France percute un arbre en allemand ; le passager transporté avec le conducteur a sa résidence habituelle en All => application loi allemande).
2 hypothèses :
- plusieurs véhicules impliqués : il faut qu'ils soient tous immatriculés dans le même pays pour que la loi du pays d'immatriculation soit applicable. L'action du passager victime sera soumise à la loi désignée par cette règle (cf. art 4).
- faute du piéton (victime ou non) : là, pour appliquer la loi de l'Etat d'immatriculation des véhicules impliqués, il faut qu'il ait sa résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation (en plus de tous les véhicules impliqués)
Art 7 : Prise en compte du code de la route en vigueur dans l'Etat d'accident.
L'ordre public / Les lois de police
La cour de cassation est assez hostile à la mise en œuvre de l'exception d'OP.
Arrêt C.Cass. Phoenix, 1990 : La loi Badinter est-elle une loi de police?
Ici, il y a un accident de la circulation en Espagne. La CA applique la loi de 85 à titre de LP. Cassation car la CA n'a pas montré en quoi la loi espagnole était contraire à l'OP français dans son application à l'espèce.
La convention de 71 ne ménage pas de place pour les LP.
Arrêt CIJ Bolle, 1959 : Enonce que même si ce n'est pas dit de manière explicite, il y a dans toutes les conventions internationales une réserve implicite permettant l'application d'une LP.
Ce n'est pas la voie choisie par la cour de cassation dans l'arrêt du phoenix.
Selon Barrel, il n'est pas possible d'utiliser la loi Badinter comme LP.
Arrêt C.Cass. 03 juin 2004 : Pour la victime française d'actes délictueux subis à l'étranger, il est possible de demander une indemnisation au fonds de garantie.
La cour dit que la loi concernant l'indemnisation de la victime est une loi d'application nécessaire (donc une LP) et qu'elle doit s'appliquer exclusivement.
Il s'agit peut-être d'une volonté de se conformer à l'arrêt Bolle, ou bien de dire que la loi française et la CVLH71 n'ont pas le même objet, donc ne peuvent pas entrer en conflit…